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Refus du PM de déclarer ses biens : L’omniscient et omnipotent Boubou Cissé piétine les lois de la république

Après avoir refusé vents et marées d’appliquer l’article 39 de la loi N°2018)007 du 16 janvier 2018, le premier ministre Boubou Cissé qui se croit « Dieu sur terre » a refusé de déclarer ses biens suite à l’exigence de l’office centrale de lutte contre l’enrichissement illicite ( OCLEI). Il viole ainsi l’article 9 de la loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite. Pis, il s’en est pris au président de l’OCLEI, Moumouni guindo. Comme bon lui semble, Boubou Cissé piétine les lois de la république.

Acharnement, campagne de dénigrement à travers des médias, sabotage des cérémonies.. Ce sont à travers ces pratiques peu orthodoxes que le premier ministre Bouboun Cissé cherche à nuire au président de l’ office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI), Moumouni Guindo, et faire échouer l’institution dans son combat contre la mal gouvernance . Les raisons et sa haine contre le magistrat Guindo ; il n’a pas su digérer le que ce dernier exige à ce qu’il déclare ses biens. A un an de sa nomination à la primature, il montre son vrai visage aux maliens. Il commet des fautes dans la gestion du pays, tel un toto dans une classe du primature. Nombreux sont ces citoyens qui voyaient en lui un responsable respectueux de la loi, soucieux d’ un Mal sans corruption et exemplaire. Mais la réalité est tout autre . Boubou s’avère être un spécialiste dans la violation des lois et en campagne de dénigrement et en mensonge. La violation de la loi, en plus de l’article 39 du statut particulier des enseignants, il l’a avec l’Oclei.
Refus de déclaration d e ses biens
En effet, le premier ministre Boubou cissé a refusé de déclarer ses biens auprès de la cour suprême.

Or , il est celui qui devait donner le bon exemple dans les déclarations de biens des agents de l’administration sous sa responsabilité. C’est l’article 9 de la Loi n°2014-015 du 27 mai portant prévention et répression de l’enrichissement illicite qui l’oblige. L’article 3 relatif au champ d’application dispose : « sont assujettis à la présente loi toute personne physique civile ou militaire, dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public, même occasionnellement ou investie d’un mandat électif , tout agent ou employé de l’État, des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’État, des établissements publics, des organismes coopératifs, unions, associations reconnues d’utilité publique, des ordres professionnels, des organismes à caractères industriel ou commercial dont l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social et, de manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la puissance ou et ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci

Source : Le Démocrate

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