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Bureau du Vérificateur Général: plus de 1 735 968 854 FCFA d’irrégularités financières décelées à la Direction générale de l’Autorité Routière et dénoncées au pôle économique

Meguetan Infos

Dans ces vérifications financières des Exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 le Bureau du Vérificateur Général a décelé une irrégularité financière de 1 735 968 854 FCFA à la Directeur Général de l’Autorité Routière. Ci-dessous l’intégralité du rapport de vérification.

Irrégularités financières :

Le montant total des irrégularités financières, ci-dessous, s’élève à : 1 735 968 854 FCFA

Le Directeur Général de l’Autorité Routière a ordonné le paiement indu du carburant aux membres du Conseil d’Administration.

93.L’article 10 du Décret n°01-283/P-RM du 03 juillet 2001 fixant l’organisation
et les modalités de fonctionnement de l’Autorité Routière, ainsi que les
modalités d’exécution des travaux éligibles au financement de l’Autorité
Routière dispose : « La fonction de membre du Conseil d’Administration
est rémunérée par des jetons de présence dont le montant est fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé des Travaux Publics et du ministre
chargé des Finances, sur proposition du Conseil d’Administration. »

L’article 1er de l’Arrêté interministériel n°2054/MIE-MEF-SG du 02 juin
2020 fixant le montant des jetons présence des membres du Conseil
d’Administration de l’Autorité Routière dispose : « En application de
l’article 10 du Décret n°01-283/P-RM du 03 juillet 2001 fixant l’organisation
et les modalités de fonctionnement de l’Autorité Routière, ainsi que les
modalités d’exécution des travaux éligible au financement de l’entretien
routier, le montant des jetons de présence des membres du Conseil
d’Administration de l’Autorité est fixé ainsi qu’il suit :

Président du Conseil d’Administration (PCA) : 1 000 000 FCFA par session Administrateur (membre) : 750 000 FCFA par session. »

94.Afin de s’assurer de la mise en œuvre des dispositions ci-dessus, l’équipe
de vérification a examiné les pièces de paiement des dépenses liées aux
sessions du Conseil d’Administration, les listes d’émargement, analysé
les Procès-verbaux des sessions du Conseil d’Administration tenues
durant la période sous revue. Elle s’est également entretenue avec la
Directrice Générale, l’Agent comptable et le Directeur Administratif et du
Budget de l’AR.

95. L’équipe de vérification a constaté que le Directeur Général de l’AR a ordonné le paiement indu du carburant aux membres du Conseil d’administration pendant la période sous-revue. Par ailleurs, le Conseil d’Administration par Délibération n°20-009/CA-AR du 06 octobre 2020 a octroyé aux administrateurs : « […] du carburant en raison deux cents (200) litres
par administrateur et par session. »

Cependant le Directeur Général de
l’AR a appliqué la délibération concernée bien qu’elle n’ait été entérinée par l’arrêté conjoint du Ministre de la tutelle et du Ministre chargé des Finances.

Le montant du carburant indûment octroyé aux administrateurs durant la
période sous revue est de 24 634 900 FCFA. Le détail se trouve dans le
tableau ci-dessous.

Gestion de l’Autorité Routière Vérification Financière Exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 25

Tableau n°5 : Situation des paiements indus de carburant (FCFA)
Le Directeur Général de l’Autorité Routière a ordonné le paiement des
indemnités indues au Délégué du Contrôle financier.

96.L’article 10 de la Loi n°02-053 du 16 décembre 2002, modifiée, portant
statut général des fonctionnaires dispose : « Le fonctionnaire doit servir
l’Etat avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Il doit notamment
veiller à tout moment à la promotion des intérêts de la collectivité et éviter,
dans le service comme dans la vie privée, tout ce qui serait de nature
à compromettre le renom de la fonction publique. Il lui est formellement
interdit de solliciter ou recevoir, directement ou par personne interposée,
même en dehors de ses fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons,
gratifications ou avantages quelconques. »

L’article 11 de la même loi précise : « Il est également interdit au
fonctionnaire d’avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous
quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre
son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de son
administration ou en relation avec celle-ci. »

L’article 22 du Décret n°2016-0214/P-RM du 1er avril 2016 fixant
l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction
Nationale du Contrôle financier dispose : « Les Délégués du Contrôle financier sont indépendants vis-à-vis des Structures et Organismes qu’ils contrôlent et relèvent de l’autorité du Directeur National du Contrôle financier ou du Directeur Régional en ce qui concerne les Délégués locaux. »

Les Décrets n°2014-0349/P-RM du 22 mai 2014 et n°2018-0009/P-RM du
10 janvier 2018 tous deux portant Règlement général sur la Comptabilité
Publique disposent en leur article 92 : « Les contrôleurs financiers

DATE MANDATS LIBELLE MONTANT
16/12/2017 855 Carburant au CA 1 364 000
14/02/2017 19 Carburant au CA 1 335 400
16/12/2017 857 Carburant au CA 1 364 000
13/12/2018 873 Carburant au CA 1 414 600
03/12/2018 810 Carburant au CA 1 438 800
03/12/2018 808 Carburant au CA 1 438 800
25/06/2019 449 Carburant au CA 1 414 600
11/12/2020 838 Carburant au CA 1 245 300
21/12/2020 908 Carburant au CA 1 956 900
02/10/2020 647 Carburant au CA 4 012 800
05/11/2021 802 Carburant au CA 1 601 100
05/11/2021 803 Carburant au CA 1 601 100
12/07/2021 453 Carburant au CA 1 423 200
05/08/2021 495 Carburant au CA 1 423 200
08/11/2021 738 Carburant au CA 1 601 100
TOTAL 24 634 900

26 Gestion de l’Autorité Routière Vérification Financière Exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 exercent des contrôles a priori. Ils peuvent exercer des contrôles a posteriori des opérations budgétaires. Ils relèvent du ministre chargé des Finances et sont placés auprès des ordonnateurs. »

La Loi n° 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux Lois de
finances en son article 79 dispose : « […] – le fait, pour toute personne
dans l’exercice de ses fonctions, d’octroyer ou de tenter d’octroyer à
elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature,
constitue une faute de gestion sanctionnable par la Juridiction des
comptes […]. »

97.Pour s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de
dépenses effectuées par l’Autorité Routière (AR), l’équipe de vérification
a procédé à l’examen des pièces de paiements desdites opérations.
Elle s’est également entretenue avec l’Agent comptable, le Directeur
Administratif et du Budget et le Contrôleur financier.

98.Elle a constaté que le Directeur Général a ordonné le paiement des
indemnités mensuelles indues au délégué de contrôle financier placé
auprès de l’AR. Le montant des indemnités payées au titre des exercices
2017, 2018, 2019 et 2020 s’élève à 10 650 000 FCFA.

L’Agent Comptable de l’Autorité Routière n’a pas comptabilisé des recettes des postes de péage.

99.L’article 14 du Décret n°02-324/P-RM du 05 juin 2002 instituant les
redevances d’usage routier dispose : « […]. Les recettes enregistrées,
déduction faite de la rémunération des prestations, sont reversées au
compte de l’Autorité sous la responsabilité de l’Agent comptable. »
L’Instruction n°08-001/DGAR du 05 septembre 2008 relative aux
procédures de recouvrement des redevances de péages/pesage
au niveau des différents postes en son point 1.1.1 Recouvrement
au niveau des postes informatisés précise : « La détermination de la
redevance de péage se fait de façon automatique au niveau des postes
informatisés.

Les recettes collectées par chaque opérateur (péagiste) sont déterminées à la fin de chaque cycle de rotation. Le chef d’équipe arrête la situation de l’opérateur et enregistre la recette. A la décharge de l’opérateur, le chef d’équipe remet une Déclaration de Recettes (DR)
dont le montant correspond à la somme versée par l’opérateur. […].

A la fin de chaque mois, au plus tard le cinquième jour du mois suivant,
le chef d’équipe transmet à l’Agent Comptable de l’Autorité Routière,
la situation des recettes recouvrées avec à l’appui toutes les pièces
justificatives, notamment : les souches des tickets édités, les copies des
DR remises aux péagistes, les copies des reçus de versement délivrés
par les banques, la situation des tickets et les souches de carnets
épuisés. »

100.Afin de s’assurer de l’exhaustivité du recouvrement des recettes de
péages par l’Autorité Routière, l’équipe de vérification a procédé au
rapprochement de la situation des recettes fournies par le Service
informatique à celle des rapports d’activités des postes de péage
ainsi qu’aux grands livres des recettes fournis par le service de la
Comptabilité. Elle s’est également entretenue avec l’Agent comptable,
le Responsable du service informatique, les chefs d’équipe et les
péagistes.

Gestion de l’Autorité Routière Vérification Financière Exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 27

101.Elle a constaté que l’Agent comptable ne s’est pas assuré du
reversement total des recettes de péage par les Chefs d’équipe des
postes de péage informatisés et par conséquent n’a pas comptabilisé
l’exhaustivité des recettes pour lesdits postes durant la période sous
revue. En effet, le montant des recettes mensuelles comptabilisées
des postes de péage de Dibloli, Sanankoroba, Kati et Mahinamine
est minoré par rapport à celui fourni par le Service informatique pour
lesdits postes de péage. Le montant des recettes minorées durant la
période sous-revue s’élève à 37 391 900 FCFA.

L’Agent Comptable de l’Autorité Routière n’a pas recouvré la totalité des recettes issues des pénalités de surcharge.

102.L’article 14.6.b. du Règlement n°14/2005/CM/UEMOA relatif à
l’harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit,
du poids, et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport
de marchandises dans les Etats membres de l’Union Économique et
Monétaire Ouest-Africaines (UEMOA) dispose : « Tout excédent de
poids à l’essieu par rapport aux normes de limitation édictées à l’Article
5 du présent Règlement est sanctionné d’une amende de :
– vingt mille (20 000) francs CFA par tonne excédentaire à l’essieu
présentant l’excédent le plus élevé entre tous les essieux du véhicule,
pour un transport national ;
– soixante mille (60 000) francs CFA par tonne excédentaire à l’essieu
présentant l’excédent le plus élevé entre tous les essieux du véhicule,
pour un transport international.
Lorsque les deux genres de surcharges, surcharge en poids du véhicule
et surcharge à l’essieu, sont constatées sur un même véhicule de
transport routier, la pénalité applicable est la plus élevée. »

La lettre du Ministre de l’Equipement et du Désenclavement du 28 avril
2017 indique : « En attendant la résolution des points susvisés à l’effet
de poursuivre l’application intégrale du R14, la Commission a suggéré
que les montants des amendes soient fixés à :
– douze mille (12 000) FCFA par tonne surchargée pour le trafic international ;
– dix mille (10 000) FCFA par tonne surchargée pour le trafic national.
Au vu de ce qui précède, je marque mon accord pour l’application des
montants susvisés. »

La Lettre circulaire n°009/DGAR-2021 du 10 novembre 2021 indique :
« Tout excédent du Poids Total Autorisé en charge (PTAC) par rapport
à la charge limite est sanctionné d’une amende de :
– vingt mille (20 000) FCFA par tonne de surcharge pour un transport
national ;
– soixante mille (60 000) FCFA par tonne de surcharge pour un transport
inter-états (international). »

L’article 5 des Contrats de paiement n°01/2017 du 16 janvier 2017,
n°02/2017 du 16 juillet 2017, n°001/2014 du 13 août 2014 des
redevances de pesage entre DOUCOURE PARTENAIRE AGROINDUSTRIES SA (DPA SA), TOGUNA SARL et SEYBA TRANSPORT
stipule que les trois opérateurs ont un délai de sept (07) jours ouvrables
28 Gestion de l’Autorité Routière Vérification Financière Exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021
à compter de la date de réception des factures pour régler. Le règlement
se fera par virement bancaire ou par chèque établi au nom de l’Autorité
Routière.

L’article 8 des contrats précités stipule : « L’Autorité Routière s’engage
à mettre à la disposition de DPA SA, TOGUNA SARL et SEYBA
TRANSPORT, les factures dûment établies et suivant les informations
figurantes sur les reçues de pesage et conformément à la règlementation
en vigueur sur les pénalités de surcharge et les redevances de pesage. »
103.Afin de s’assurer du recouvrement exhaustif des recettes sur les
pénalités, l’équipe de vérification a analysé les contrats, les ordres de
recettes, les bordereaux de versement et les données informatiques
des différents postes de pesage. Elle a aussi comparé la situation des
paiements à celle des recouvrements de la période sous revue.
104. Elle a constaté que des opérateurs économiques n’ont pas payé la
totalité des pénalités liées à des surcharges de leurs véhicules
de transport pour un montant total de 151 372 620 FCFA.

Le Directeur Général de l’AGEROUTE n’a pas reversé à l’Autorité Routière le reliquat après la clôture du programme du 11ème FED.

105.L’article 17 de la Convention de financement AR-DNR-2016, 2017,
2018 et HIMO du 10 févier 2016 stipule : « […] Le maître de l’ouvrage
fournit à l’organisme de financement les copies des pièces suivantes
: le relevé bancaire du « compte projet ouvert par le maître d’ouvrage
délégué » et la preuve de reversement à l’organisme de financement
des sommes non utilisées sur le « compte projet » y compris les éventuels
intérêts produits. »

L’article 17 de la Convention de financement n°001/2016/CF/METD/
AR-SUB/UE stipule : « soixante (60) jours après la dernière réception
définitive des travaux de tous les trois (3) exercices, le maître de l’ouvrage
transmettra en double exemplaires à l’Organisme de Financement un
rapport de clôture de la convention de financement mettant entre autres
en évidence les bilans physiques et financiers par région et au niveau
national, ainsi que les difficultés constatées et les améliorations à apporter pour la suite des opérations. »

106.Afin de s’assurer du respect des clauses susvisées, l’équipe de
vérification a analysé les conventions, les contrats et les rapports d’audits
de la Convention durant la période sous revue. Elle a rapproché les
relevés bancaires du compte ouvert par l’AGEROUTE avec la situation
comptable de l’AR dans le cadre du projet.

107.L’équipe de vérification a constaté que l’AGEROUTE n’a pas reversé
à l’AR les sommes non utilisées pour la réalisation des activités et des
dépenses inéligibles pour les montants respectifs de 141 143 579 FCFA et
de 147 322 039 FCFA.

Par ailleurs, l’AR a adressé à l’AGEROUTE la lettre n°013/DGAR2022 du 06 janvier 2022 demandant le remboursement des paiements effectués non justifiés.

La Convention de financement ayant pris fin depuis le 30 juin 2021, le montant total à rembourser s’élève à 288 465 618 FCFA.

Gestion de l’Autorité Routière Vérification Financière Exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 29

La Directrice Générale de l’Autorité Routière a ordonné des paiements
des marchés non exécutés totalement.
108.L’article 47 du Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant
Règlement Général sur la Comptabilité Publique dispose : « La
liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le
montant exact de la dépense. Elle est faite au vu des titres et pièces
justifiant la preuve des droits acquis par les créanciers.

Sauf dans les cas d’avance ou de paiement préalable autorisés par les lois et règlements, les services liquidateurs de l’État ne peuvent arrêter les
droits des créanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes
sur le marché de travaux, biens ou services, qu’après constatation du
service fait. »

Les aliénas 2 et 3 de l’article 21 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du
22 octobre 2015, modifié, fixant les modalités d’application du Décret
n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code
des Marchés Publics et des Délégations de Service Public disposent :
« La réception a lieu lorsque le titulaire du marché finit d’exécuter la
prestation contractuelle [… ] » et que, « au vu du procès-verbal des
opérations préalables de réception, la commission de réception décide
si la réception doit ou non être prononcée ou si elle est prononcée
avec réserves et fixe, le cas échéant la date de l’achèvement des
prestations. »

109.Afin de s’assurer du respect des dispositions ci-dessus, l’équipe
de vérification a passé en revue les documents de la comptabilité matières et elle a procédé à des travaux d’effectivité sur la base des devis estimatifs des marchés.

Elle s’est également entretenue avec les
chefs d’équipes des postes de péage.

110. L’équipe de vérification a constaté que la Directrice Générale de l’AR
a ordonné le paiement des prestataires qui n’ont pas entièrement
exécuté des travaux et fourni des équipements conformément aux
clauses contractuelles.
Pour le :
• Contrat n°5667/CPMP/MTI-2021 du 29 décembre 2021 relatif aux
travaux de réparation et de sécurisation du poste de péage de
Bougouni suite à l’attaque par des individus armés dans la nuit du 29
au 30 mai 2021, il s’agit de :
– la non-réalisation de fourniture et pose de grille métallique antivol au
niveau des deux (02) cabines pour un montant de 440 000 FCFA ;
– la non-fourniture des bacs à sable pour un montant de 4 000 000 FCFA ;
– la non-fourniture et la mise en œuvre de sable dans les bacs à sable
pour un montant de 3 600 000 FCFA ;
– la fourniture et pose de lampes solaires trois (03) en lieu et place de
dix (10) pour un montant de 1 330 000 FCFA.
• Contrat n°0417/CPMP/MTI-2021 du 15 mars 2021 relatif aux
entretiens et maintenances des groupes électrogènes des postes de
pesage. Le groupe électrogène de marque HATZ MD 40 16KVA est
en arrêt depuis le mois de décembre 2020 à Hérémakono et n’a pas
été entretenu pour un montant de 920 000 FCFA.
30 Gestion de l’Autorité Routière Vérification Financière Exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021
• Contrat n°1944/CPMP/MIE-MTMU-2020 relatif aux travaux de mise
en place de bacs à sable et amélioration du système de sécurité
de certains postes de péage et pesage (Kassela, Sanankoroba,
Konobougou, Bla 1, Bla 2, Kati, Nioro, Diéma, Zangasso, Sienso) en
un lot unique. La non-réalisation du mirador en structure métallique
pour les agents de sécurité de dimension 4x5ml dans le poste de
péage de Kassela pour un montant de 1 640 200 FCFA.
• Contrat n°3092/CPMP/MTI- 2021 relatif aux travaux de mise en place
de blocs de béton de types New Jersey aux postes de péage de
Farabana et Samanko 2 et de réparation des dégâts causés par les
transporteurs de camions bennes au niveau du poste de péage de
Farabana. La non-réalisation du réseau électrique des cabines pour un
montant de 431 200 FCFA. La non-fourniture et pose de câble 4×16
mm2
pour remise en état de l’alimentation électrique des cabines pour
un montant de 2 933 250 FCFA.
L’équipe de vérification a constaté également que deux (2) pèses
essieux PE 40 acquis suivant le Marché n°T1-BNOB-2222-01-01/2018
AGETIPE n’ont pas été fournis au poste de Zégoua pour un montant total
105 571 030 FCFA.
Le montant des travaux non réalisés et des fournitures non livrées s’élève
à 120 865 680 FCFA.

Le Directeur Général des routes n’a pas retenu la pénalité de retard sur le marché d’entretien des bacs.

111. L’article 99 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015,
modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations
de Service Public dispose :« En cas de dépassement des délais
contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible
de pénalités après mise en demeure préalable, conformément aux
dispositions suivantes :
– les pénalités ne peuvent excéder le montant fixé dans les cahiers des
clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché ;
– la remise de pénalités peut être prononcée par l’autorité contractante,
après avis de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des
délégations de service public ;
– les empêchements résultant de la force majeure peuvent être invoqués
avant l’expiration des délais contractuels, en vue de l’exonération
des pénalités de retard encourues par le titulaire du marché, à qui il
incombe d’en apporter la preuve. L’autorité ayant approuvé le marché
apprécie la valeur des justifications de la force majeure alléguée et
prononce l’exonération totale ou partielle de la pénalité. »

L’article 15 du Marché n°0046/DGMP-DSP 2017 du 06 avril 2017
stipule : « En cas de retard dans la livraison des fournitures ou
dans la prestation des services, le titulaire du marché sera passible
d’une pénalité par jour de retard fixé à un deux mille cinq centième
(1/2500è) du montant du marché initialement modifié ou complété par
les avenants intervenus. Il n’est pas prévu de prime pour exécution
anticipée de l’objet du marché. »
Gestion de l’Autorité Routière Vérification Financière Exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 31

112. Afin de s’assurer de l’application des dispositions ci-dessus, l’équipe
de vérification a examiné les marchés, les ordres de services, les
procès-verbaux de réception des marchés passés durant la période
sous revue.

113. L’équipe de vérification a constaté que le Directeur Général des routes
n’a pas retenu sur le Marché n°0046/DGMP-DSP-2017, les pénalités
de retard dans l’exécution des travaux de réparation des bacs dans
différentes localités. Le montant total des pénalités non retenues s’élève
à 14 956 725 FCFA. Le détail se trouve dans le tableau ci-dessous :
Tableau n°6 : Situation des pénalités de retard non retenues en FCFA
L’Agent Comptable de l’Autorité Routière n’a pas reversé la totalité
des recettes issues de la délivrance des cartes de riverains.

114. Le point 3.1. de l’Instruction n°08-001/DGAR du 05 septembre 2008,
relative aux procédures de recouvrement des redevances de péage/
pesage au niveau des différents postes précise « aucune dépense ne
sera effectuée sur les produits de la redevance péage au niveau des
postes de péage. Les recettes perçues sont intégralement reversées
sur les comptes bancaires indiqués à cet effet. »

Le point 3.2 de la même instruction précise « les cartes à taux mensuel
forfaitaire peuvent être délivrées par la Direction Générale de l’Autorité,
à leur demande, aux riverains justifiant d’un certificat de résidence,
d’un titre de propriété de parcelle ou de concession rurale délivrée par
l’autorité compétente ou d’un contrat avec une entreprise évoluant
dans une zone périphérique du poste de péage. »

L’article 123 du Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018
portant Règlement Général sur Comptabilité Publique dispose :
« L’Agent comptable exécute toutes les opérations de recettes et de
dépenses budgétaires ainsi que toutes les opérations de trésorerie de
l’établissement auprès duquel il est accrédité.

32 Gestion de l’Autorité Routière Vérification Financière Exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021

Il est soumis à l’ensemble des obligations incombant aux comptables
publics énoncées dans le présent décret. A ce titre, il est seul signataire
des chèques et autres moyens de paiement sur les comptes de
trésorerie. »

115. Pour vérifier que les recettes sur les cartes de riverains collectées sont
intégralement versées, l’équipe de vérification a examiné les dossiers
de demande des cartes de riverains délivrées par la Direction Générale
de l’AR. Elle s’est entretenue avec l’Agent comptable, la Comptable Matières adjointe et a adressé le Mémo n°002 du 24 août 2022.

Elle a ensuite comparé les déclarations des recettes et les différents
bordereaux de versement y afférents au compte bancaire de l’AR.

116. L’équipe de vérification a constaté que l’Agent comptable de l’AR n’a
pas reversé la totalité des recettes issues de la vente des cartes de
riverains de la période sous revue. A cet effet, elle a constaté, des
écarts entre les recettes déclarées et les versements effectués dans
le compte bancaire de l’AR pour un montant de 1 123 000 FCFA.
Des importateurs de produits pétroliers ne se sont pas acquittés des
Redevances d’Usage Routier sur les Produits Pétroliers (RURPP).

117. Le point I de la Lettre circulaire n°07-18-DNTCP-DCP du 01 novembre
2007 indique :

« La redevance d’usage Routier sur les produits pétroliers est perçue
par le Receveur du Trésor auprès de la Douane en même temps que
les droits et taxes sur le super carburant, l’essence ordinaire et le gasoil mis à la consommation en République du Mali. Tout importateur de produits pétroliers reçoit des services de Douanes un bulletin faisant ressortir les droits et taxes dus au Budget d’Etat, au PCS, au PC, et aux autres taxes assimilées ainsi que la Redevance d’usage Routier sur les
produits pétroliers dus à l’Autorité Routière. L’importateur (redevable)
s’acquitte de la totalité du montant de la Redevance d’usage Routier sur les produits pétroliers portée sur le bulletin par chèque ou en numéraire. Pour le paiement par chèque, l’importateur (redevable) en
émet deux :
– le premier est destiné au paiement des droits revenants au Budget de
l’Etat, au PCS, au PC, et aux autres taxes assimilées. Ce chèque est
émis au nom du Receveur Général du District ou au nom de Payeur
Régional concerné ;
– le second chèque destiné au paiement des droits revenants au budget
de l’Autorité Routière est émis directement au nom de l’Autorité
Routière.
Pour le paiement en numéraire : l’importateur (redevable) procède
au versement du montant des droits revenant au budget de l’Autorité
Routière en même temps que ceux revenant au PCS, au PC, et aux
autres taxes assimilées. Quelle que soit la nature du moyen utilisé
(chèque numéraire), ces paiements sont toujours effectués contre
remise à la partie versante d’un reçu justifiant l’acquittement des droits. »
L’article 2 de l’Arrêté interministériel n°2015-4332/MEF-METD-SG
du 07 décembre 2015 fixant les taux de la redevance d’usage routier

Gestion de l’Autorité Routière Vérification Financière Exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 33 sur les produits pétroliers dispose : « Le taux de prélèvement de la redevance d’usage Routier a été porté à 35 FCFA/litre sur la période du 07 décembre 2015 au 21 mars 2022. »

118. Afin de s’assurer de l’application des dispositions ci-dessus, l’équipe de
vérification a analysé les arrêtés interministériels fixant les taux de la
redevance d’usage routier sur les produits pétroliers, a adressé la Lettre
n°conf. 0426/2022/BVG du 18 août 2022 au Directeur Général des
Douanes, demandant de mettre à disposition les données relatives à la
Redevance d’Usage Routier (RUR) au titre des exercices budgétaires
2017 à 2021. Elle a procédé à l’examen des données produites par
la Direction Générale des Douanes suivant la Lettre n°0021/MEF/DGDDRPPV du 24 août 2022.
119. L’équipe de vérification a constaté que sur la période 2017 à 2020,
des redevables ne se sont pas acquittés des Redevances d’Usage
Routier sur les Produits Pétroliers. En effet, ils n’ont pas versé au
Receveur du Trésor auprès de la Douane lesdites redevances
dues à l’AR. Le montant total des redevances non payé par les
importateurs de produits pétroliers s’élève à 963 551 225 FCFA.
Le Directeur Général de l’Autorité Routière a autorisé le paiement des
dépenses inéligibles sur le Fonds d’Entretien Routier.
120.L’article 5 de la Loi n°00-051 du 04 août 2000 portant création de
l’Autorité Routière dispose : « Les dépenses de l’Autorité Routière sont
constituées par :
– les dépenses au titre des crédits d’entretien pour le financement
des travaux éligibles des programmes d’entretien présentés par les
maîtres d’ouvrages ;
– les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’Autorité Routière,
y compris les acquisitions pour équipements et les frais d’audits et de
contrôles externes.
Toutes dépenses n’entrant pas dans l’une des rubriques ci-dessus
doivent être préalablement autorisée par un décret pris en Conseil des
Ministres et couverte par une recette exceptionnelle. »
121.Afin de s’assurer de l’application des dispositions ci-dessus, l’équipe
de vérification a examiné les dossiers de paiement. Elle a également
procédé à des entrevues avec le Directeur de l’Administration et du
Budget, le Directeur technique et l’Agent comptable.

122.L’équipe de vérification a constaté que le Directeur Général de l’AR a
accordé le paiement de 18 957 186 FCFA dans le cadre de la réalisation
d’un guide d’investissement sur les potentialités économiques du Mali
sans autorisation préalable du Conseil des Ministres.
La Directrice Générale de l’Autorité Routière a ordonné le paiement
d’indemnités indues à des agents dans le cadre de la gestion des
travaux de l’HIMO.
123.L’article 4 du Décret n°01-283/P-RM du 03 juillet 2001 fixant
l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Autorité
Routière, ainsi que les modalités d’exécution des travaux éligibles
34 Gestion de l’Autorité Routière Vérification Financière Exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021
au financement de l’Autorité Routière dispose : « Le Conseil
d’administration exerce, dans les limites des lois et règlements, les
attributions spécifiques suivantes :
[…] fixer l’organisation interne, le cadre organique et les règles
particulières relatives au fonctionnement et à l’administration de
l’Autorité Routière, ainsi que les conditions et les modalités d’octroi
des indemnités et des avantages spécifiques au personnel […] . »
124.Afin de s’assurer du respect de la disposition ci-dessus, l’équipe
de vérification a examiné les pièces de paiements, les contrats, la
convention et s’est entretenue avec le Directeur de l’Administration et
du Budget, le Directeur technique, l’Agent comptable et le Chargé de
la comptabilité générale.
125.L’équipe de vérification a constaté que la Directrice Générale de l’AR
a indûment accordé des indemnités à des agents, suivant la Décision
n°2018-001/HIMO/DGAR-18 du 29 mai 2018 dans le cadre de la gestion
des travaux de Haute Intensité de Main-d’œuvre (HIMO) pendant la
période sous revue.
Les indemnités mensuelles accordées sont les suivantes :
– Coordinatrice : 2 500 000 FCFA ;
– Coordinateur Adjoint : 2000 000 FCFA ;
– Comptable : 1 500 000 FCFA ;
– Ingénieur : 1 500 000 FCFA ;
– Assistante : 500 000 FCFA.
En outre, ces indemnités n’ont pas fait l’objet de délibération du Conseil
d’Administration. Le montant total des indemnités payées s’élève à
104 000 000 FCFA.

Gestion de l’Autorité Routière Vérification Financière Exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 35

TRANSMISSION ET DENONCIATION DE FAITS PAR LE VERIFICATEUR GENERAL AU PRESIDENT DE LA SECTION
DES COMPTES DE LA COUR SUPREME ET AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT CHARGE DU POLE ECONOMIQUE ET FINANCIER RELATIVEMENT :

– au paiement indu du carburant aux membres du Conseil
d’Administration pour un montant de 24 634 900 FCFA ;
– au paiement d’indemnités indues au Délégué du Contrôle financier
auprès de l’Autorité Routière pour un montant de 10 650 000 FCFA ;
– à la non-comptabilisation des recettes des postes de péage pour un
montant de 37 391 900 FCFA ;
– au non-recouvrement des recettes issues des pénalités de surcharge
pour un montant de 151 372 620 FCFA ;
– au non-reversement par l’AGEROUTE à l’Autorité Routière du
reliquat après la clôture du programme 11ème FED pour un montant de
288 465 618 FCFA ;
– au paiement des travaux non exécutés et fournitures non livrées pour
un montant de 120 865 680 FCFA ;
– à la non-retenue des pénalités de retard sur le marché d’entretien des
bacs pour un montant de 14 956 725 FCFA ;
– au non-reversement des recettes issues de la délivrance des cartes
de riverains pour un montant de 1 123 000 FCFA ;
– au paiement des dépenses inéligibles sur le fonds d’entretien routier
pour un montant de 18 957 186 FCFA ;
– au paiement d’indemnités indues à des agents dans le cadre de la
gestion des travaux de l’HIMO pour un montant de 104 000 000 FCFA.
TRANSMISSION DE FAIT PAR LE VERIFICATEUR GENERAL
AU DIRECTEUR GENERAL DE LA DOUANE :
– au non-acquittement de la totalité des Redevances d’Usage Routier
sur les Produits Pétroliers par des importateurs pour un montant de
963 551 225 FCFA.
36 Gestion de l’Autorité Routière Vérification Financière Exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021

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