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Pour réparation de préjudices : La Société d’Exploitation de Manantali et Felou (SEMAF-Sa) condamnée à payer 469 029 160 FCFA à la Société “DE & Frères”

Meguetan Infos

Après avoir été condamnée à payer 469 millions de Fcfa à la Société DE & Frères, la Société d’Exploitation de Manantali et Felou (Semaf-Sa) voit ses comptes saisis.

C’est un rebondissement dans le contentieux judiciaire opposant la Société d’Exploitation de Manantali et Felou (Semaf-sa) à la Société DE & Frères (Sodef-sarl) pour réparations de préjudices. Après avoir été condamnée à payer 469 029 160 Fcfa à la Sodef-sarl suite à un jugement du Tribunal de Commerce de Bamako, avant de voir cette condamnation confirmée par la Cour d’appel de Bamako, la Semaf-sa doit désormais faire face à la saisie de ses comptes bancaires, depuis le 22 juin 2022, dans le cadre de l’exécution de cette décision de justice.

Cette saisie a été dénoncée la Semaf-sa. Pour obtenir la mainlevée, elle a saisi le Tribunal de la Commune 4 et l’affaire était programmée pour jugement à l’audience du lundi 25 juillet. Finalement, elle a été renvoyée au 1er août prochain.

Il s’agit pour la Semaf-sa d’obtenir de la justice l’annulation du procès-verbal de saisie attribution pour violation d’un principe cardinal de la jurisprudence en la matière. Ce n’est pas tout.

La Semaf-sa traverse aussi de graves tensions de trésorerie, après plusieurs années de mauvaise gestion.

“Qu’en pareille situation, il doit être fait une saine et bonne application des articles 526 CPCCS et 39 AU PSRVE qui disposent : qu’hormis le recouvrement des dettes fiscales, cambiaires et d’aliments, les juges peuvent en considération de la situation du débiteur accorder des délais modérés ne pouvant jamais excéder une année pour le paiement de n’importe quelle obligation et faire surseoir à la continuation des poursuites”.

Et article 39 PSREVE stipule que : “le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.

 Toutefois compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier la juridiction compétente peut sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année”.

       El Hadj A.B. HAIDARA
Par
Aujourd’hui-Mali

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